NOTES ET MODIFICATIONS

Protocole relatif aux remplacements permanents supplémentaires pour commotion cérébrale

En vigueur à compter du 1er juillet 2024

Introduction

Les Lois du Jeu autorisent désormais les compétitions à permettre le recours à des remplacements permanents supplémentaires en cas de commotion cérébrale. Cela fait suite à l’approbation donnée par l’IFAB lors de sa 138e assemblée générale annuelle, organisée en Écosse le 2 mars 2024.

Une équipe pourra donc recourir à un remplacement permanent supplémentaire en cas de commotion cérébrale potentielle ou avérée. Auquel cas, le joueur remplacé ne pourra plus participer au match. Ce remplacement n’est pas comptabilisé comme un « remplacement normal » (ou comme une opportunité de remplacement, le cas échéant).

Vous trouverez des références aux remplacements permanents supplémentaires pour commotion cérébrale dans les sections suivantes :

Loi 3. Joueurs :

3.2. Nombre de remplacements – Remplacements permanents supplémentaires pour commotion cérébrale

Une compétition peut avoir recours à des remplacements permanents supplémentaires pour commotion cérébrale conformément au protocole décrit dans la section « Notes et modifications ».

Remarque : bien que deux protocoles différents aient été utilisés durant la période de test, un seul protocole a été approuvé lors de l’assemblée générale annuelle de l’IFAB et celui-ci doit être appliqué dans son intégralité.

Principes

  • Chaque équipe est autorisée à recourir à un seul « remplacement pour commotion cérébrale » au cours d’un match.

  • Le recours à ce « remplacement pour commotion cérébrale » est possible indépendamment du nombre de remplaçants déjà utilisés.

  • Dans les compétitions où le nombre de remplaçants figurant sur la liste de départ est équivalent au nombre maximal de « remplacements normaux » possibles, le « remplaçant pour commotion cérébrale » peut être un joueur remplacé plus tôt dans le match et le remplacement peut être effectué à tout moment, indépendamment du nombre de remplaçants déjà utilisés.

  • Dès lors qu’une équipe a recours à un « remplaçant pour commotion cérébrale », l’équipe adverse peut effectuer librement un remplacement supplémentaire.

Procédure

  • La procédure de remplacement est conforme à la Loi 3 – Joueurs (sauf dispositions contraires ci-dessous).

  • Un « remplacement pour commotion cérébrale » peut être effectué :

    • immédiatement après une situation de commotion cérébrale potentielle ou avérée ;

    • à l’issue d’une période initiale d’évaluation sur le terrain et/ou de l’évaluation effectuée hors du terrain ; ou

    • à tout autre moment en cas de commotion cérébrale potentielle ou avérée, notamment si un joueur a déjà été examiné et qu’il a repris le jeu.

  • Si une équipe décide d’effectuer un « remplacement pour commotion cérébrale », elle doit en informer l’arbitre ou le quatrième arbitre, idéalement à l’aide d’un formulaire ou d’une fiche de remplacement de couleur différente.

  • Le joueur remplacé pour une commotion cérébrale potentielle ou avérée ne peut plus prendre part au match, y compris en cas de tirs au but, et, dans la mesure du possible, il doit être accompagné jusqu’aux vestiaires et/ou au service médical.

  • L’équipe adverse est informée par l’arbitre ou le quatrième arbitre de la possibilité qui lui est offerte de procéder à un « remplacement supplémentaire » et d’utiliser une « opportunité de remplacement supplémentaire ». Cette option peut être utilisée en même temps que le « remplacement pour commotion cérébrale » effectué par l’équipe adverse ou à tout moment par la suite (sauf disposition contraire dans les Lois du Jeu).

Opportunités de remplacements

  • Le recours à un « remplacement pour commotion cérébrale » est indépendant du nombre d’opportunités de « remplacement normal ».

  • Toutefois, si une équipe effectue un « remplacement normal » en même temps qu’un « remplacement pour commotion cérébrale », tous deux sont comptabilisés comme une seule et même opportunité de « remplacement normal ».

  • Une fois qu’une équipe a épuisé ses opportunités de « remplacement normal », elle ne peut recourir à une opportunité de « remplacement pour commotion cérébrale » pour effectuer un « remplacement normal ».

  • Si une équipe effectue un « remplacement pour commotion cérébrale », l’équipe adverse peut effectuer un « remplacement supplémentaire » et utiliser une « opportunité de remplacement » supplémentaire. Cette « opportunité de remplacement » supplémentaire peut être utilisée uniquement pour effectuer un « remplacement supplémentaire » et en aucun cas pour un « remplacement normal ».

Arbitres

L’arbitre et ses assistants, notamment le quatrième arbitre :

  • ne peuvent intervenir dans le processus décisionnel de l’équipe concernant l’éventuel remplacement d’un joueur ou le type de remplacement(« remplacement normal » ou « remplacement pour commotion cérébrale ») ;

  • ne sont pas habilités à décider si une blessure potentielle ou avérée permet de recourir à un « remplacement pour commotion cérébrale » ;

  • doivent apporter leur soutien en cas de blessure potentielle ou avérée, notamment en indiquant au capitaine, à l’entraîneur et/ou au personnel médical de l’équipe s’ils estiment qu’un joueur a besoin d’un examen et/ou d’un traitement ;

  • doivent soutenir la décision du capitaine, de l’entraîneur et/ou du personnel médical de l’équipe quant à l’impossibilité pour un joueur blessé de poursuivre la rencontre, ce qui peut nécessiter de reporter la reprise du jeu jusqu’à ce que le joueur ait quitté le terrain ; et

  • doivent relayer auprès des autorités concernées tout doute quant à un recours inapproprié au « remplacement pour commotion cérébrale ».